Suite aux décisions de la Cour de cassation de septembre 2023, la loi relative à l’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie a été adoptée et publiée au journal officiel le 23 avril 2024 et entrée en vigueur le 24 avril. Voilà les points essentielles de cette loi:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnelle seraient désormais considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés (L.3141-5 C.T.)
  • En d’autres termes, les salariés en arrêt de travail pour un de ces motifs devraient désormais acquérir des congés payés pendant toute la durée de leur arrêt.
  • Par ailleurs, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pourraient acquérir des congés payés pendant l’intégralité de leur arrêt de travail sans que cette durée ne soit limitée à un an, comme c’est le cas actuellement (L.3141-5 C.T.).
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour accident ou maladie non professionnelle n’acquerraient que deux jours ouvrables de congé par mois dans la limite de 24 jours (soit, quatre semaines) par période de référence (L. 3141-5-1 C.T.). Un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie non professionnelle pendant deux mois entre le 1er juin et le 30 juillet 2024 pourrait accumuler 4 jours de congé (au lieu de 5) pendant cette période.
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle continueraient quant à eux d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 30 jours (5 semaines) par période de référence (L.3141-3 C.T.).
  • Les congés payés acquis par le salarié avant son arrêt de travail et qui n’auraient pas pu être utilisés au cours de leur période de prise (pour rappel, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 en l’absence de dispositions conventionnelles) en raison d’une absence pour accident ou maladie, quelle que soit son origine, pourraient être reportés de 15 mois (L. 3141-19-1 nouv. C.T.). À l’issue de cette période, les congés non pris seraient définitivement perdus. La période de report débuterait à compter de la date à laquelle le salarié serait informé, après son retour en entreprise, de ses droits à congés. Par exemple: Un salarié est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pendant six mois au cours de la période de référence N. Il aurait donc acquis 15 jours de congé pendant sa période de travail et 12 jours pendant son arrêt de travail. Il pourrait poser les 15 jours jusqu’au 31 mai de la période de référence N+1 et les 12 jours acquis pendant la maladie 15 mois après son retour en entreprise s’il est informé de ses droits à congés par l’employeur à cette même date.
  • Les congés payés acquis par le salarié pendant l’arrêt de travail ne bénéficieraient pas du report, sauf en cas d’arrêt de travail d’une durée supérieure à un an.
  • Les congés payés acquis par le salarié pendant la suspension de son contrat de travail pourraient également être reportés de 15 mois lorsque celui-ci est en arrêt depuis plus d’un an sur plusieurs périodes d’acquisition des congés payés. Le point de départ de la période de report serait fixé à compter de la date d’expiration de la période d’acquisition de ces congés (afin de limiter leur cumul) (L. 3141-19-2 nouv. C.T.). Par exemple, Les congés payés acquis par le salarié en arrêt de travail longue durée au cours de la période de référence s’étalant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N pourraient être utilisés jusqu’au 1er septembre de l’année N+1.
  • Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur à compter du lendemain de la publication de la loi. Elles s’appliqueraient également de manière rétroactive à compter du 1er décembre 2009, à l’exception des règles relatives à l’acquisition des congés payés sans limitation de durée pendant les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle. Le 1er décembre 2009 correspond à la date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
  • La demande du salarié ne pourrait pas porter sur plus de 24 jours ouvrables de congé payé pour une même période de référence au cours de laquelle son contrat de travail a été suspendu, en prenant en compte les jours qu’il avait déjà acquis.
  • Le délai dont disposera le salarié pour faire valoir ses droits en justice dépendrait de sa présence ou non dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de la loi.
    • Salarié présent dans l’entreprise : délai de forclusion de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Le salarié présent dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur de la loi disposerait d’un délai de deux ans, à peine de forclusion, pour introduire l’action en justice ayant pour objet l’octroi des jours de congé qu’il aurait acquis depuis 2009 pendant ses périodes d’arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnelle. Après le délai de forclusion de deux (ou le délai de prescription de trois ans), le salarié ne pourrait plus réclamer l’octroi de jours de congé.
    • Salarié ayant quitté l’entreprise : délai de prescription de trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Les règles spécifiques de rétroactivité et de forclusion ne seraient pas applicables aux salariés dont le contrat de travail est rompu avec leur employeur au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Ces salariés se verraient appliquer le délai de prescription de droit commun de trois ans relatif aux actions en paiement de salaires. Ce délai commencerait à courir à compter de la rupture du contrat de travail (L31412-5 C.T.).