Pour rappel, l’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement entre le président et le secrétaire (L.2315-29 C.T.) et doit être communiqué aux membres du CSE par le président au moins 3 jours avant la réunion (L.2315-30 C.T.).
Pour la Cour de cassation, le délai de communication de 3 jours est instauré dans l’intérêt des membres du CSE et ne peut être invoqué par l’employeur pour refuser l’inscription d’un point à l’ordre du jour (Cour de cassation du 28 juin 2023, n°22-10.586).
Cette prescription est donc prévue dans l’intérêt des membres du CSE afin de leur permettre de recevoir la convocation, d’examiner les points à l’ordre du jour et de les traiter. Ce qui vaut pour le délai légal de 3 jours, vaut également pour le délai prévu par un accord collectif ou règlement intérieur du CSE.
En résumé, l’employeur n’est pas en droit de refuser d’inscrire un point à l’ordre jour au motif de non-respect des délais de 3 jours. En cas de refus, les élus pourront valablement inscrire le point à l’ordre du jour en début de réunion et délibérer sur celui-ci.